Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bd3d141-9899-4c81-a863-2c72d0ca05b6
- Début de validité
- 2 octobre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019856663/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019856663/article-2/versions/9bd3d141-9899-4c81-a863-2c72d0ca05b6/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés par concours direct et nommés ingénieurs d'études stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 - art. 8 (V)