Arrêté du 16 mars 1993 fixant le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires stagiaires - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed47d7c8-86e2-465b-a8ef-5685a84870e4
- Début de validité
- 26 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019863285/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019863285/article-9/versions/ed47d7c8-86e2-465b-a8ef-5685a84870e4/
Sommaire du texte
Texte
Le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires aux épreuves prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus est transmis au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture et au directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les autres départements ministériels dont relèvent les services techniques et les bibliothèques dans lesquels des bibliothécaires stagiaires ont été nommés reçoivent également le relevé individuel des notes obtenues par les bibliothécaires stagiaires relevant de leur autorité.
La fiche individuelle de notation de chaque stagiaire est transmise au président ou au directeur de l’établissement dans lequel le stagiaire a été nommé, pour être jointe au rapport de stage établi par le chef d’établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.