Arrêté du 26 février 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16e7f386-3b8a-475c-8b48-79456495b70e
- Début de validité
- 1 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019898529/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019898529/article-4/versions/16e7f386-3b8a-475c-8b48-79456495b70e/
Sommaire du texte
Texte
La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :
-deux mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ;
-trois mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés,
avant la date de début du congé demandé.
Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.
En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 6 (Ab)