Décret n°85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 310a997b-8955-48aa-9594-4d4ad0c28122
- Début de validité
- 15 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019934577/2011-08-13
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :
1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 :
a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;
d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste.
3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :
-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste ;
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.
5° Pour le corps des conseillers techniques de service social et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :
- soit consécutivement à une démission acceptée ;
- soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
- soit consécutivement à un abandon de poste.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-899 du 21 août 1985 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible