Arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f42a978d-ad73-47ab-9a04-dc35006d3dd9
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019985266/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019985266/article-2/versions/f42a978d-ad73-47ab-9a04-dc35006d3dd9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l'article 1er et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 5 (modèle d'attestation de sécurité pour remorque) du manuel FIT / CEMT sont établies par le constructeur ou son représentant agréé.
II. - Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 6 (modèle d'attestation de contrôle technique pour les véhicules à moteur et les remorques) du manuel FIT / CEMT sont établies par les contrôleurs désignés au titre de l'article R. 323-6 du code de la route pour le contrôle technique des véhicules lourds.
Elles sont délivrées aux véhicules ayant subi un contrôle technique périodique en application de l'article R. 323-25 du code de la route sans obligation de contre-visite et sur présentation de l'attestation de conformité visée au I ci-dessus. La date d'expiration de l'attestation est identique à la date d'échéance du contrôle technique. La valeur du coefficient d'absorption portée sur l'attestation est celle de la valeur limite réglementaire 3,0 m - 1 pour les moteurs Diesel turbocompressés et 2,5 m - 1 pour les moteurs Diesel à aspiration naturelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Arrêté 2002-02-07 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de la route. - art. R323-25
- CITATION Code de la route. - art. R323-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-25