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  3. Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat.
  4. Annexe
  5. Article ANNEXE

Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat. - Article ANNEXE

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En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — 38b08129-d9d3-4146-977b-91699245cc97
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041421159/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041421159/article-annexe/versions/38b08129-d9d3-4146-977b-91699245cc97/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Création d'échelons provisoires pour l'administration de Mayotte dans certains corps de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article ANNEXE
    2. Article ANNEXE
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Création d'échelons provisoires pour l'administration de Mayotte dans certains corps de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article ANNEXE
    2. Article ANNEXE
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES
(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES
(au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS D'INTÉGRATION

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES
(au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS D'INTÉGRATION

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 2006 Version ANNEXE — MODIFIE
  2. 1 janvier 2007 Version ANNEXE — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2009 Version ANNEXE — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version ANNEXE — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article ANNEXE →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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