LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1) - Article 87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0df5e61f-ec39-45e8-9ac9-f177131b2167
- Début de validité
- 29 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020000207/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020000207/article-87/versions/0df5e61f-ec39-45e8-9ac9-f177131b2167/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 undecies D,
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 199 undecies B
III. ― Les I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, ils ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;
2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 199 undecies D
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 199 undecies B