Code monétaire et financier - Article D514-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12f4d34e-830c-4d10-a763-291f1b076fc8
- Début de validité
- 27 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020001210/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020001210/article-d514-22/versions/12f4d34e-830c-4d10-a763-291f1b076fc8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire.
La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution :
1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ;
2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1