Code monétaire et financier - Article D514-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f621ef55-ba4e-4a9a-9294-b6baabd3f31e
- Début de validité
- 27 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020001254/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020001254/article-d514-8/versions/f621ef55-ba4e-4a9a-9294-b6baabd3f31e/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1