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  3. Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
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Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d5fce36e-90c9-4a6e-8990-265811d7c0f9
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020006654/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020006654/article-1/versions/d5fce36e-90c9-4a6e-8990-265811d7c0f9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12 et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification, le cas échéant, de l'existence d'une déclaration déposée en mairie conformément à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales :
I. ― Le contrôle des dispositifs de prélèvement :
1° Concernant les puits ou forages :
― l'examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de constater la présence d'un capot de protection et de vérifier que les abords de l'ouvrage sont propres et protégés ;
― la vérification de la présence d'un compteur volumétrique prévu par l'article L. 214-8 du code de l'environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et régulièrement entretenu ;
― les usages de l'eau visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir du puits ou du forage ;
― la vérification qu'une analyse de la qualité de l'eau de type P1, à l'exception du chlore, définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l'eau prélevée est destinée à la consommation humaine au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
― la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d'usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments.
2° Concernant les ouvrages de récupération d'eau de pluie :
L'examen visuel du système de récupération d'eau de pluie permettant de constater :
― le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;
― l'accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;
― les usages visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir de l'eau de pluie récupérée ;
― dans le cas où les ouvrages de récupération d'eau de pluie permettent la distribution d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments :
― le repérage des canalisations de distribution d'eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs ;
― la présence d'une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d'eau de pluie, comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
II. ― Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
1° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente.
Dans le cas contraire, il vérifie que le (s) point (s) de connexion est (sont) muni (s) d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution d'eau potable.
2° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie :
― l'absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d'eau de pluie avec le réseau public de distribution d'eau potable ;
― l'existence d'un système de disconnexion par surverse totale en cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution d'eau potable.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2007 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-9 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2224-22-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'environnement - art. L214-8 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-22-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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