Code général des collectivités territoriales - Article R2224-22-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41c90516-c4fa-4d69-aa1f-6151924270c4
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019119102/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019119102/article-r2224-22-3/versions/41c90516-c4fa-4d69-aa1f-6151924270c4/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2224-12
- CITATION Article L2224-12
- CITATION Article L2224-12