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Article 38

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En vigueur depuis le
24 juin 1991
Fin de vigueur
31 décembre 1991

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Mise à jour en retard — fec32cd6-4d79-47f5-9674-1cc11e89aad3
Début de validité
24 juin 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307539/1991-06-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307539/article-38/versions/fec32cd6-4d79-47f5-9674-1cc11e89aad3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (1).



2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.



2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.


Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :


Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;


Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.


La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.


Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.


3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.


Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.


4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.


Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.


5. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise (2).


5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l'échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés.


6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.


Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché (3) ;


2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° (4) ;


2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration.


3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.


Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.


Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.


Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable (5).


7. Le profit ou la perte résultant de l'échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées (6).



8. 1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.


La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations.


2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois celle-ci n'est soumise aux dispositions du paragraphe I de l'article 238 septies B du code général des impôts que si son montant excède 15 p. 100 de la valeur actuelle de l'obligation.


3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.


9. 1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article 340-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;


2° Toutefois, les dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.


Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1° sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;


3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;


4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1° (7).


10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance.


La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance.


(1) En ce qui concerne les plus-values réalisées dans le cadre des opérations de nationalisation, voir art. 248 A.


(2) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. Pour les exercices en cours à cette date, voir loi n°86-824 du 11 juillet 1986, art. 21-II.


(3) Voir annexe III, art. 2 A.


(4) Voir annexe III, art. 2 B.


(5) Voir annexe III, art. 2 C.


(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1988.


(7) Voir annexe III, art. 38 B.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 38 — MODIFIE
  2. 19 décembre 1951 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 1952 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1979 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 13 mai 1980 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 décembre 1983 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 juin 1987 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 1987 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 décembre 1989 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 juin 1990 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 30 décembre 1990 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 juin 1991 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 décembre 1991 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 18 août 1993 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 2 septembre 1994 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 27 octobre 1995 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 11 avril 1997 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 22 avril 1998 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 mars 1999 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2000 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 décembre 2000 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 31 mars 2001 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 31 mars 2002 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2004 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 31 décembre 2005 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 24 mars 2006 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2007 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 3 avril 2008 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 1 janvier 2009 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 mai 2010 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 3 août 2011 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 1 janvier 2013 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 28 juillet 2013 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 1 janvier 2014 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 28 juin 2014 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 1 janvier 2015 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  37. 8 avril 2017 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  38. 31 décembre 2017 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  39. 1 janvier 2019 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  40. 30 décembre 2019 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  41. 31 décembre 2020 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  42. 1 janvier 2022 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  43. 16 février 2025 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-883 1991-09-09

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 29 (V) JORF 30 décembre 1990

Citations

  • CITATION CGI 33 ter, 40 B, 40 quinquies, 40 sexies, 41, 41 bis, 42, 42 septies, 42 octies, 43 bis, 151 sexies, 248 A, 238 septies B, 40 à 43 bis, 39, 39 quindecies, 248, 38 bis A, 38 B — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 340 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-824 1986-07-11 art. 21 II Finances rectificative pour 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 41 (V)
  • CITATION Code général des impôts annexe 1, CGIAN1. - art. 52 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 nonies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 155 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 B (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 quinquies (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis A (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 quater (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 40 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 69 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 C (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des assurances - art. L131-1 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Instruction 1993-03-24 4A-7-93 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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