Article 1396
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a009d852-4e57-4487-8a71-586994ad4b01
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028419426/2014-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028419426/article-1396/versions/a009d852-4e57-4487-8a71-586994ad4b01/
Sommaire de cette page
Texte
I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes.
B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B :
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.
3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G.
Notes
Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.
Historique
Évolution juridique
- Version 1396 — MODIFIE
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 1396 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 84
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 54 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 - art. 146 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 24 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1788 du 19 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1509 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1519 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 232 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 321 H (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*196-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2
- CITATION Code rural - art. L722-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L731-23 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L324-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible