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Article 1396

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mars 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2014

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Version
Mise à jour en retard — fd2d5419-6867-448a-858d-fcb975cbe1d5
Début de validité
16 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025516270/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025516270/article-1396/versions/fd2d5419-6867-448a-858d-fcb975cbe1d5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2014, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s'applique de plein droit. Son produit revient à l'autorité compétente pour la réalisation du plan local d'urbanisme.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d'urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d'urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l'habitat.

La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

Les dispositions des deuxième à sixème alinéas ne sont pas applicables :

a. aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;

b. aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones visées au deuxième alinéa ;

c. aux terrains situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ; toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

d. aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation.

La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 1396 — MODIFIE
  2. 15 août 1954 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 janvier 1980 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 septembre 1994 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 2001 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2002 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2007 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 décembre 2008 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 juillet 2011 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 16 mars 2012 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2014 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 15 octobre 2014 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2015 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2016 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 janvier 2017 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 2 mars 2017 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 30 décembre 2017 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 25 novembre 2018 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 1 janvier 2023 Version 1396 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 29 décembre 2023 Version 1396 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 54 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 - art. 146 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 24 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1788 du 19 décembre 2007 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1509
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1519 I (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A quater (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
  • CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 321 H (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2332-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L324-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juillet 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16
Identifiant de l’import Jurisfac
5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
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