Code général des impôts - Article 199 ter S
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5ee8e34-ad9f-4edb-9f14-824af85e354a
- Début de validité
- 29 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020040097/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020040097/article-199-ter-s/versions/a5ee8e34-ad9f-4edb-9f14-824af85e354a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
Notes
Conformément à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 99 VII les I à IV du même article s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 99 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-347 du 30 mars 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 Z (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater U (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*319-14 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*319-15 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 49 septies ZZD (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 99
- CREE Article 99