Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 84-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42099df0-90a5-4caa-9290-eb38b64128cc
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020057015/2011-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020057015/article-84-1/versions/42099df0-90a5-4caa-9290-eb38b64128cc/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;
2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.
Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.
Notes
Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 6 II : Les dispositions du 5° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-4