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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse
  4. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  5. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
  6. Article 84

Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 84

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009
Fin de vigueur
19 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a53ae288-828a-4d7f-90cc-b3afa3244a83
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020057019/2011-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020057019/article-84/versions/a53ae288-828a-4d7f-90cc-b3afa3244a83/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Cotisations. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Contrôle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Assurance invalidité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Assurance décès. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse Consulter cette section
    1. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. Consulter cette section
      1. Article 84
      2. Article 84-1
      3. Article 85
      4. Article 85-1
      5. Article 85-2
      6. Article 89
    2. Section 2 : Périodes assimilées. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Montant des pensions. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Service de la pension. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE XI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. Article 147
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Cotisations. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Contrôle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Assurance invalidité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Assurance décès. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse Consulter cette section
    1. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. Consulter cette section
      1. Article 84
      2. Article 84-1
      3. Article 85
      4. Article 85-1
      5. Article 85-2
      6. Article 89
    2. Section 2 : Périodes assimilées. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Montant des pensions. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Service de la pension. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE XI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. Article 147
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. Le droit à pension est ouvert à partir de soixante ans.

Toutefois cette condition d'âge n'est pas opposable :

1° Jusqu'au 1er janvier 2018, par dérogation au premier alinéa, sous réserve qu'ils justifient d'au moins 25 années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91, aux assurés :

-nés avant le 1er juillet 1953 et âgés d'au moins 55 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1953 et âgés d'au moins 55 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1954 et âgés d'au moins 56 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1955 et âgés d'au moins 57 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1956 et âgés d'au moins 58 ans et 6 mois ;

-nés au cours du premier semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans ;

-nés au cours du deuxième semestre 1957 et âgés d'au moins 59 ans et 6 mois ;

2° A l'assuré, parent d'au moins trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'au moins un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, qui remplit les conditions fixées aux 3° et 4° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le bénéfice des dispositions du 2° est soumis à la condition de justifier de quinze années de versement de cotisations à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91.

II.-L'âge prévu au premier alinéa du I du présent article est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime des clercs et employés de notaires, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au deuxième alinéa du I de l'article 85 ci-dessous diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.


III.-1° L'âge de soixante ans mentionné au I est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue au I de l'article 85 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

a) A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

b) A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

c) A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa du présent III, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux a, b et c, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

-soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

-soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux a, b et c, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

-les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

-les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article 92.

2° L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au 1° du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 85-2, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1990 Version 84 — MODIFIE
  2. 18 février 2008 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2009 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 septembre 2011 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2015 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 3 décembre 2020 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2023 Version 84 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2025 Version 84 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 84-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L24
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*37

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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