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Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Article 30-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 31b91fa0-71d4-4ba2-bfea-357243d74291
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020059189/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020059189/article-30-2/versions/31b91fa0-71d4-4ba2-bfea-357243d74291/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section

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  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 30-1
    2. Article 30-2
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section

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  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 30-1
    2. Article 30-2
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.

Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :

- soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :

1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I du même article 5. Cette prise en compte, qui ne peut conduire à augmenter le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure à un niveau supérieur à celui applicable à la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 euros par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;

2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder 3 euros par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.

Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°, couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre des 1° et 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique.

Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 décembre 2006 Version 30-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 30-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 134

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2009 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2010 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2012 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 134

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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