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  3. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
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Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Article 30-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c60d746a-3ea9-446a-ab55-9634e95cb7f1
Début de validité
9 décembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023182030/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023182030/article-30-1/versions/c60d746a-3ea9-446a-ab55-9634e95cb7f1/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section

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  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 30-1
    2. Article 30-2
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

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  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section

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  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

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  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 30-1
    2. Article 30-2
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Tout consommateur final d'électricité bénéficie d'un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour le ou les sites pour lesquels il en fait la demande écrite à son fournisseur. Ce tarif est applicable de plein droit jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.


Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.


Au plus tard le 15 juin 2010, les fournisseurs informent leurs clients bénéficiant du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché de la faculté qui leur est offerte d'en bénéficier jusqu'à l'échéance mentionnée à l'alinéa précédent, ainsi que des modalités pour y souscrire. Un consommateur final d'électricité qui souhaite bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché pour l'alimentation d'un site au-delà du 30 juin 2010 doit adresser une demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2010 pour un bénéfice du tarif qui ne peut débuter après cette date. Il ne peut, pour ce site, ni renoncer au bénéfice de ce tarif avant l'échéance dudit tarif mentionnée à l'alinéa précédent, ni modifier ses paramètres tarifaires, en particulier sa puissance souscrite, son option et sa version tarifaires, au cours de cette même période, sauf en cas d'évolution durable de l'activité du site se traduisant par une modification des besoins d'alimentation du site depuis le réseau auquel le site est raccordé.


II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris au plus tard un mois après la publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 décembre 2006 Version 30-1 — MODIFIE
  2. 6 août 2008 Version 30-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 juin 2010 Version 30-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 décembre 2010 Version 30-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 30-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 30-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2006-1537 du 7 décembre 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-865 du 28 août 2008 - art. 7 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L337-16 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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