Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 52-1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — fccf3dca-3732-4fa0-aec0-d92fee14af6d
- Début de validité
- 2 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020093372/2016-04-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020093372/article-52-1/versions/fccf3dca-3732-4fa0-aec0-d92fee14af6d/
Sommaire du texte
Texte
Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.
Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible