Code monétaire et financier - Article L211-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa9caa87-bad6-4ade-81e5-b95dbdbde20e
- Début de validité
- 10 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020096112/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020096112/article-l211-33/versions/fa9caa87-bad6-4ade-81e5-b95dbdbde20e/
Sommaire du texte
Texte
Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L724-1 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1