Article 55-3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — de186a62-f33a-430a-8763-264cf47b1a59
- Début de validité
- 29 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033830545/2016-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033830545/article-55-3/versions/de186a62-f33a-430a-8763-264cf47b1a59/
Sommaire de cette page
Texte
Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ;
2° Selon le cas :
-le nom de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance), la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
-le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
-les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 48-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 23-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible