Code de justice administrative - Article R733-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89481050-5aeb-4ea2-a8ad-8d56bdea169f
- Début de validité
- 1 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020102430/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020102430/article-r733-3/versions/89481050-5aeb-4ea2-a8ad-8d56bdea169f/
Sommaire du texte
Texte
Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1