Code de justice administrative - Article R733-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaff5022-8173-4134-bee5-72fb9b57d4be
- Début de validité
- 20 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042535277/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042535277/article-r733-1/versions/eaff5022-8173-4134-bee5-72fb9b57d4be/
Sommaire du texte
Texte
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R712-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8