Code civil - Article 62
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 73b26d8b-b40a-4df9-b9ff-af37bdd94bb0
- Début de validité
- 19 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020123563/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020123563/article-62/versions/73b26d8b-b40a-4df9-b9ff-af37bdd94bb0/
Sommaire du texte
Texte
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 2499-1 (VT)
- CITATION Code civil - art. 316 (V)
- CITATION Code civil - art. 326
- CITATION Code civil - art. 335 (M)
- CITATION Code civil - art. 371-1
- CITATION Code civil - art. 371-2
- CITATION Code civil - art. 59
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 43 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 371-1
- CITATION Article 371-1
- CITATION Article 371-1
- CITATION Article 371-1
- CITATION Article 371-1
- CITATION Article 371-2
- CITATION Article 371-2
- CITATION Article 371-2
- CITATION Article 326
- CITATION Article 326