Code de commerce - Article L225-231
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7fdc2df-0335-4c93-82f0-b01f4366445c
- Début de validité
- 1 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020148471/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020148471/article-l225-231/versions/d7fdc2df-0335-4c93-82f0-b01f4366445c/
Sommaire du texte
Texte
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 226
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L225-120 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
- CITATION Code de commerce - art. L820-4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L932-11 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L932-12 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L942-10 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L952-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L952-6 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R225-163 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L2323-11 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L442-9 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-48 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-49-9 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-79 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible