Décret n°95-912 du 8 août 1995 relatif aux modalités d'application du travail maritime à temps partiel - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c77025a-4e04-4211-a545-a0a90110308b
- Début de validité
- 1 septembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020196049/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020196049/article-1/versions/8c77025a-4e04-4211-a545-a0a90110308b/
Sommaire du texte
Texte
Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 et R. 212-1 du code du travail relatifs au travail à temps partiel sont applicables aux marins dans les conditions précisées ci-après :
I. - Les attributions conférées aux délégués du personnel, à défaut du comité d'entreprise, en application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail, sont exercées par les délégués de bord.
II. - a) Les attributions conférées à l'inspecteur du travail par l'article L. 212-4-2 du code du travail sont exercées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de l'entreprise d'armement maritime.
b) Pour l'application des dispositions du décret du 22 février 1993 susvisé, les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de l'entreprises d'armement maritime.
III. - Pour l'application du décret du 26 mai 1967 susvisé, la décision d'effectif soumise par l'armateur au visa du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes comporte des postes à temps plein. Si une fonction prévue par la décision d'effectif est occupée par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel, l'armateur doit se conformer à l'article R. 212-1 du code du travail pour déterminer le nombre de marins nécessaires pour assurer le respect de l'effectif porté à la décision.
L'armateur précise dans la décision d'effectif soumise au visa du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes :
- le nombre de postes occupés par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel et, pour chacun de ceux-ci, la fonction remplie par ledit marin ;
- le nombre de marins occupant le même poste pour en assurer la continuité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-432 1967-05-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-238 1993-02-22
- CITATION Code du travail - art. L212-4-2 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-4-5 (M)
- CITATION Code du travail - art. R212-1 (Ab)
- CITATION Code du travail L212-4-2 à L212-4-7, R212-1, L212-4-2, L212-4-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-1