Code de la route - Article L322-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8590219-5412-4afe-a756-ab7be8512300
- Début de validité
- 15 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020241987/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020241987/article-l322-2/versions/b8590219-5412-4afe-a756-ab7be8512300/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route L28
- CONCORDE Code de la route - art. L28 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R322-15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2