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  5. Livre III : Le véhicule.
  6. Titre II : Dispositions administratives.
  7. Chapitre II : Immatriculation
  8. Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
  9. Article R322-9

Code de la route - Article R322-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 avril 2009
Fin de vigueur
31 mars 2011

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Version
Mise à jour en retard — 9598a3c5-6bc2-4ea6-ad5d-7726e9ca1a93
Début de validité
15 avril 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020242011/2009-06-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020242011/article-r322-9/versions/9598a3c5-6bc2-4ea6-ad5d-7726e9ca1a93/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section

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    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions techniques. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions administratives. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réception et homologation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Immatriculation Consulter cette section
          1. Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation. Consulter cette section
            1. Article R322-1
            2. Article R322-2
            3. Article R322-3
            4. Article R322-4
            5. Article R322-5
            6. Article R322-6
            7. Article R322-7
            8. Article R322-8
            9. Article R322-9
            10. Article R322-10
            11. Article R322-13
            12. Article R322-14
          2. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Contrôle technique Consulter cette section

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        4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière Consulter cette section

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        5. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile Consulter cette section

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        6. Chapitre VII : Véhicules endommagés Consulter cette section

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      3. Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Le conducteur. Consulter cette section

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    3. Livre III : Le véhicule. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions techniques. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions administratives. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réception et homologation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Immatriculation Consulter cette section
          1. Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation. Consulter cette section
            1. Article R322-1
            2. Article R322-2
            3. Article R322-3
            4. Article R322-4
            5. Article R322-5
            6. Article R322-6
            7. Article R322-7
            8. Article R322-8
            9. Article R322-9
            10. Article R322-10
            11. Article R322-13
            12. Article R322-14
          2. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Contrôle technique Consulter cette section

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        4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière Consulter cette section

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        5. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile Consulter cette section

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        6. Chapitre VII : Véhicules endommagés Consulter cette section

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      3. Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'usage des voies. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.

II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.

IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.

VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement.

VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version R322-9 — MODIFIE
  2. 5 août 2003 Version R322-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2004 Version R322-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 avril 2009 Version R322-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2011 Version R322-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mai 2017 Version R322-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 août 2017 Version R322-9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 décembre 2022 Version R322-9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

57 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la route R116, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4)
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2007 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2007 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2009 - art. 16 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2009 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-46
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-162
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-164 (Ab)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-165 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. R322-4
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
  • CITATION Article L541-46
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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