LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (1) - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cb3c9aa-2526-4252-9485-67344203c356
- Début de validité
- 19 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020277737/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020277737/article-25/versions/8cb3c9aa-2526-4252-9485-67344203c356/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-4