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  3. Arrêté du 29 janvier 2009 définissant la liste des activités relevant de l'article R. 712-3 du code de l'environnement
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Arrêté du 29 janvier 2009 définissant la liste des activités relevant de l'article R. 712-3 du code de l'environnement - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 février 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9879f47b-8c79-4eb7-a1b4-12b0ee228229
Début de validité
28 février 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020316179/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020316179/article-1/versions/9879f47b-8c79-4eb7-a1b4-12b0ee228229/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Constituent notamment des activités soumises à déclaration en application du II de l'article L. 712-1 et de l'article R. 712-3 du code de l'environnement les activités suivantes dès lors qu'elles ont un impact moindre que mineur ou transitoire sur l'environnement :
1° Les mesures d'observation dans le domaine des sciences de l'univers suivantes et ne mettant en jeu que des moyens de mesures physiques :
― astronomie, astrophysique ;
― sismologie ;
― magnétisme ;
― gravimétrie ;
― physico-chimie de l'atmosphère (troposphère et stratosphère, y compris les travaux sur l'ozone) ;
― rayonnement cosmique ;
― magnétosphère, ionosphère ;
― climatologie ;
― hydrologie ;
― glaciologie ;
2° Les travaux portant sur la qualité de l'air (troposphère), de l'eau douce, de la glace, de l'eau de mer ou des sols, n'impliquant que des mesures physiques telles des mesures de pH, de conductivité électrique, de températures ;
3° Les travaux portant sur la qualité de l'air (troposphère), de l'eau douce, de la glace, de l'eau de mer ou des sols, n'impliquant que des chaînes d'analyses physico-chimiques dont les éventuels déchets ne sont pas rejetés dans l'environnement et sont traités conformément aux recommandations de l'annexe III du protocole de Madrid ;
4° Les travaux de cartographie (topographie, glaciologie) par nivellement ou utilisant des moyens satellitaires (type GPS, balises DORIS) ou des moyens aéroportés ne nécessitant pas d'atterrissage d'aéronefs en dehors des zones prévues ;
5° Les recherches menées à des fins strictement scientifiques nécessitant des prélèvements de roche (y compris des fossiles, des micrométéorites), de sol, d'eau, de neige ou de glace ;
6° Les travaux en biologie terrestre ou marine nécessitant des prélèvements de micro-organismes, de flore ou d'invertébrés à des fins exclusivement scientifiques lorsque ces prélèvements ne peuvent être considérés comme une prise, au sens de l'article 1 (g) de l'annexe II du protocole de Madrid ;
7° Les recherches en biologie animale sur les oiseaux et mammifères n'impliquant pas de prise au sens de l'article 1 (g) de l'annexe II du protocole de Madrid ;
8° Les recherches en biologie humaine et en psychologie ;
9° La mise en place temporaire sur le terrain d'appareils scientifiques automatiques tels des capteurs climatiques, ne nécessitant pas de travaux susceptibles de modifier l'état des lieux (dalles de béton, constructions d'abris pérennes) et alimentés par énergie électrique non polluante tels que panneaux solaires, éoliennes, batteries ;
10° Les opérations menées à des fins strictement scientifiques de sondages ou de carottages effectuées manuellement sans recours à des outils motorisés, et de forage glaciaire lorsque celui-ci ne nécessite pas l'utilisation d'un fluide de forage ;
11° Les prélèvements de sédiments sur les fonds marins à des fins strictement scientifiques ;
12° Les opérations logistiques associées :
a) A une modification mineure de l'aménagement des installations existantes, à l'exception notamment de tout agrandissement, rehaussement ou modification de l'état extérieur des installations existantes ;
b) Aux activités de prise de vue photographique ou cinématographique à visée de diffusion ou d'information scientifique et technique, sous réserve que ces activités aient un impact moindre que mineur ou transitoire sur la distribution ou l'abondance des espèces locales et qu'elles se déroulent en dehors d'une zone spécialement protégée de l'Antarctique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 2009 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L712-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R712-3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R712-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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