Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00780a6d-265d-405f-97fe-8a5d6ce7e196
- Début de validité
- 6 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020344109/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020344109/article-9/versions/00780a6d-265d-405f-97fe-8a5d6ce7e196/
Sommaire du texte
Texte
Les recours contre les décisions de la commission de contrôle de la consultation prises en application des articles 4, 6 et 8 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de Mayotte.
Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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