Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b40bdf3-ee16-413f-a491-4ff1f227e472
- Début de validité
- 6 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020344120/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020344120/article-8/versions/8b40bdf3-ee16-413f-a491-4ff1f227e472/
Sommaire du texte
Texte
La durée d'émission télévisée et radiodiffusée mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés à Mayotte est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L565 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L565