Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 619a615a-a400-44a4-8741-ed902ac29d38
- Début de validité
- 6 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020344153/2012-01-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020344153/article-5/versions/619a615a-a400-44a4-8741-ed902ac29d38/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de l'autorité sont nommés pour six ans. Toutefois, la durée du mandat du président du comité du secret statistique est celle prévue par le décret mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Le mandat du président n'est pas renouvelable.
Sauf démission, l'autorité de nomination ne peut mettre fin aux fonctions d'un membre de l'autorité qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatés par cette dernière.
En cas de décès, de démission ou de révocation dans les conditions mentionnées ci-dessus d'un membre ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est désigné, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 bis (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 bis