Arrêté du 14 mai 1975 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'éducation dont l'Etat est propriétaire ou dont la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33727b0d-c591-48e4-aad4-4234cd4b5bfc
- Début de validité
- 29 mai 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020374947/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020374947/article-2/versions/33727b0d-c591-48e4-aad4-4234cd4b5bfc/
Sommaire du texte
Texte
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le recteur de l'académie.
En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement.
La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.
Historique
Évolution juridique
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