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  3. Arrêté du 14 mai 1975 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'éducation dont l'Etat est propriétaire ou dont la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement.
  4. Article 3

Arrêté du 14 mai 1975 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'éducation dont l'Etat est propriétaire ou dont la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mai 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03704aa4-dceb-4d79-9c2b-825ef92263d1
Début de validité
29 mai 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020374950/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020374950/article-3/versions/03704aa4-dceb-4d79-9c2b-825ef92263d1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle soit :

- du directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est fait application des dispositions du protocole du 26 juin 1959 modifié susvisé ;

- du chef du service constructeur de l'académie de Paris pour la ville de Paris ;

- du recteur dans tous les autres cas.

Ce fonctionnaire doit :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- faire arrêter par l'ordonnateur des dépenses de travaux les prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, ou les arrêter s'il est lui-même ordonnateur des dépenses ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- en cours d'exécution des travaux, veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- avant la réception de l'ouvrage, faire procéder par la commission de sécurité à une visite de contrôle destinée à constater leur conformité avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toutes propositions utiles au recteur de l'académie chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par le fonctionnaire désigné ci-dessus de ses propositions au recteur de l'académie, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mai 1975 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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