Code rural et de la pêche maritime - Article R723-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01daa1f7-3d72-4f4c-b207-170ea71fac99
- Début de validité
- 28 mars 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020457965/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020457965/article-r723-43/versions/01daa1f7-3d72-4f4c-b207-170ea71fac99/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 19 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. R723-28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R723-28
- CITATION Article R723-28