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Article 24-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fa60d0aa-1721-498d-bdce-a0f562b78a11
Début de validité
27 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028806683/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028806683/article-24-1/versions/fa60d0aa-1721-498d-bdce-a0f562b78a11/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa.



Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 décembre 2000 Version 24-1 — MODIFIE
  2. 18 janvier 2002 Version 24-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juillet 2006 Version 24-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 décembre 2007 Version 24-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 mars 2009 Version 24-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 mars 2014 Version 24-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 828

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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