Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c85aff19-944c-4b0b-aa90-ba81a9b07b58
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042473908/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042473908/article-3/versions/c85aff19-944c-4b0b-aa90-ba81a9b07b58/
Sommaire du texte
Texte
Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et le département, ou, en Corse, par l'Etat et la collectivité de Corse. Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et la Collectivité européenne d'Alsace. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif, qui en nomment conjointement les membres.
Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l'article L. 441-2-1 du même code.
Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l'identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin d'élaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de l'outre-mer les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.
Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation.
Notes
Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
- Version 3 — MODIFIE
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-986 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-393 du 31 mars 2016 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-834 du 5 mai 2017 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-83 du 12 février 2026 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-32 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L632-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L635-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-30 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-2-15 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R824-32 (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L124 B (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-2