Arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 360f40aa-6e1a-4bc8-9c76-afab7d6d8e53
- Début de validité
- 5 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020488764/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020488764/article-20/versions/360f40aa-6e1a-4bc8-9c76-afab7d6d8e53/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé à cet effet par le préfet du département où se situe son siège ou son établissement principal.
Dans tous les cas, la vérification périodique est effectuée avec le jaugeur installé sur le récipient-mesure. Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles définies à l'article 24 du présent arrêté. Néanmoins, si, pour une technologie particulière, le certificat d'examen de type prévoit un examen préalable en laboratoire, les erreurs maximales tolérées, applicables lors de cette phase en laboratoire, sont celles relatives aux jaugeurs neufs ou réparés, avant installation.
La vérification périodique comprend pour chaque jaugeur un examen administratif, des essais métrologiques, un examen de l'installation et, au besoin, des essais de fonctionnement.
1. L'examen administratif et de l'installation consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées par le jaugeur, notamment concernant l'identification du logiciel ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, des marques légales de vérification ;
― que des modifications ne sont pas intervenues par rapport aux plans ou aux conditions d'installation définies dans le certificat d'examen de type.
2. Les essais métrologiques comprennent au moins :
― un essai d'exactitude en un point, compris dans l'étendue de mesure, pour chaque récipient-mesure ;
― d'une façon générale, les essais prévus dans le certificat d'examen de type du jaugeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 31 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31