Code de l'action sociale et des familles - Article D312-88
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db1f3d6c-eedf-4d62-9037-9d772c8ad56c
- Début de validité
- 5 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020489217/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020489217/article-d312-88/versions/db1f3d6c-eedf-4d62-9037-9d772c8ad56c/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement s'assure le concours d'une équipe médicale, paramédicale, psycho-sociale et éducative comprenant au moins :
1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ;
2° Un pédiatre ;
3° Un psychiatre ;
4° Ainsi que des membres des professions suivantes :
a) Kinésithérapeute ;
b) Ergothérapeute ;
c) Psychomotricien ;
d) Orthophoniste ;
e) Orthoptiste ;
f) Infirmier, auxiliaire de puériculture, aide soignant ;
g) Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et éducateur technique spécialisé ;
h) Un enseignant mentionné dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
i) Aide médico-psychologique ;
j) Assistant de service social ;
k) Un psychologue.
5° En fonction des besoins des enfants et des équipes de l'établissement :
a) D'autres médecins qualifiés spécialistes ou compétents ;
b) Un diététicien ;
c) D'autres auxiliaires médicaux ;
d) Des rééducateurs divers.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à ces médecins spécialistes permet l'examen complet de tous les enfants une fois par semestre et une surveillance médicale régulière.
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé, pour l'une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d'autres établissements ou services d'éducation adaptée ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
En particulier, une convention est passée avec un établissement de santé possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 89-798 1989-10-27 art. 8, sauf ecqc médecins, annexe XXIV ter
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article D351-20