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  3. Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A
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Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 64e1ddb9-1d4c-4277-8086-08709c73d68c
Début de validité
18 avril 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020528620/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020528620/article-3/versions/64e1ddb9-1d4c-4277-8086-08709c73d68c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents intégrés dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre d'emplois, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon de leur grade d'origine sont classés à l'échelon terminal de leur grade d'intégration mais conservent, à titre personnel, l'indice brut afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2009 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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