Code de procédure pénale - Article D123
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89209f2e-eb56-49d6-84ad-42af509d03e2
- Début de validité
- 18 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020529669/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020529669/article-d123/versions/89209f2e-eb56-49d6-84ad-42af509d03e2/
Sommaire du texte
Texte
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Article 723-3
- CITATION Article 723-3
- CITATION Article 723-3
- CITATION Article 723-3
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723
- CITATION Article 723
- CITATION Article 723
- CITATION Article 723
- CITATION Article 723
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7
- CITATION Article 723-7