Code de procédure pénale - Article D125
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1438e7f0-4659-47d8-91e4-87d6ad51ed0a
- Début de validité
- 18 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020529674/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020529674/article-d125/versions/1438e7f0-4659-47d8-91e4-87d6ad51ed0a/
Sommaire du texte
Texte
Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 434-29
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-7
- CITATION Code de procédure pénale - art. D280
- CITATION Code de procédure pénale - art. D283
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 434-29
- CITATION Article 434-29
- CITATION Article 434-29
- CITATION Article 434-29
- CITATION Article D280
- CITATION Article D280
- CITATION Article D283
- CITATION Article D280
- CITATION Article D283
- CITATION Article D283