Décret n° 2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social - Article 2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea52ee1d-858e-4524-898b-090db85206d2
- Début de validité
- 23 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020539493/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020539493/article-2/versions/ea52ee1d-858e-4524-898b-090db85206d2/
Sommaire du texte
Texte
Les conventions conclues entre l'Etat et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :
― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Elles précisent également que les éléments variables de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.
Les conventions prévoient également que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009
- CITATION Code de commerce - art. L225-177
- CITATION Code de commerce - art. L225-197-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137-11