Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68bbd651-a0c2-4082-8ed9-b1149250d867
- Début de validité
- 23 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020540131/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020540131/article-3/versions/68bbd651-a0c2-4082-8ed9-b1149250d867/
Sommaire du texte
Texte
Si la formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s'assurer que les propriétaires justifient d'une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l'animal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R211-5-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R211-5-3