Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e73803cd-5cb3-4a4e-9d5b-514f4a520381
- Début de validité
- 26 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554784/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554784/article-7/versions/e73803cd-5cb3-4a4e-9d5b-514f4a520381/
Sommaire du texte
Texte
Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible