Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2a20cbd4-3078-4400-b151-745cef416c02
- Début de validité
- 26 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554790/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554790/article-4/versions/2a20cbd4-3078-4400-b151-745cef416c02/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.
Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de son acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les élections peuvent être organisées par voie électronique selon des modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque candidat est associé à un suppléant. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.
Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. -Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
Chaque membre titulaire ou suppléant nommé produit une notice biographique mentionnant ses titres et travaux, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations prononcées au titre du II concourent à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
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