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  3. Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
  4. TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES.
  5. Article 4

Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités - Article 4

Version historique

En vigueur depuis le
26 avril 2009
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — 2a20cbd4-3078-4400-b151-745cef416c02
Début de validité
26 avril 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554790/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554790/article-4/versions/2a20cbd4-3078-4400-b151-745cef416c02/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. TITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. TITRE III : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.


Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :


a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;


b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.


Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.

Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de son acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les élections peuvent être organisées par voie électronique selon des modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.

Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque candidat est associé à un suppléant. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. -Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.

Chaque membre titulaire ou suppléant nommé produit une notice biographique mentionnant ses titres et travaux, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les nominations prononcées au titre du II concourent à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 4 — MODIFIE
  2. 26 avril 2009 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 1992 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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