Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités - Article 6
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- Mise à jour en retard — 54e822f2-51f7-475f-8e3e-1f4f17e38fba
- Début de validité
- 26 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554786/2009-04-26
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554786/article-6/versions/54e822f2-51f7-475f-8e3e-1f4f17e38fba/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après :
1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;
3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui remplissent l'une des conditions suivantes :
-soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
-soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-602 du 27 juin 1991 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-319 du 9 avril 1997 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-319 du 9 avril 1997 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-319 du 9 avril 1997 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 - art. 31 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1832 du 24 décembre 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1858 du 26 décembre 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1916 du 26 décembre 2007 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1916 du 26 décembre 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1917 du 26 décembre 2007 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-874 du 28 août 2008 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 8 (V)
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