Code de l'environnement - Article R162-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11cbf228-0049-4571-b63a-ce0cd8ea20c2
- Début de validité
- 27 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020557944/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020557944/article-r162-14/versions/11cbf228-0049-4571-b63a-ce0cd8ea20c2/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-7